Caisses enregistreuses, lutte contre la fraude à la TVA

Loi 2015-1785 du 29 décembre 2015, Art.88 Loi de finances pour 2016

Dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA, à partir du 1er janvier 2018 (loi art. 88, III), les assujettis TVA auront l'obligation d'utiliser des logiciels de comptabilité, de gestion ou de caisse, sécurisés et certifiés.

Le dispositif présenté dans l'article 88 complète le texte voté en 2013 (Art.20 de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013) relatif à la lutte contre la diffusion de logiciels de comptabilité ou de gestion et de système de caisse à caractère frauduleux.

Pour rappel, les dispositions de l'article 286 du CGI, qui définissent les obligations des redevables de la TVA, imposent aux redevables qui n'ont pas à tenir une comptabilité, d'avoir un livre aux pages numérotées, sur lequel est inscrit chaque jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de leurs opérations.

L' article 286 du CGI complété par un 3° bis précise que tout assujetti à la TVA qui enregistre le règlement de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion, ou d'un système de caisse devra, à compter du 1er janvier 2018, utiliser un logiciel ou système présentant les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, en vue d'un contrôle de l'administration fiscale.

Les conditions précitées devront être attestées par un organisme accrédité ou le fournisseur du logiciel ou autre système.

L'administration fournira à ces derniers un modèle d'attestation.

Quels sont les logiciels et systèmes de caisse concernés ?

Selon les commentaires de l'administration après la mise à jour du BOFIP en date du 28 mai 2014, sont concernés tous les systèmes informatisés comptables, tous les systèmes de gestion commerciale et d'encaissement qui enregistrent les données ou information concourant à la détermination du résultat comptable, et tous les systèmes de caisse.

C'est à dire tous les matériels permettant l'enregistrement des opérations d'encaissement, de ventes et de prestations de services (BOFIP-CF-COM-10-80 N°180).

Quelles sont les modalités de contrôle ?

Les modalités de contrôle codifiées à l'article 80-O nouveau du livre des procédures fiscales prévoient que les agents de l'administration seront autorisés à intervenir de façon inopinée, entre 8h à 20h, ou durant les heures d'activités professionnelles de l'assujetti, afin de vérifier la détention de l'attestation de certification du logiciel .

Cette constatation devra faire l'objet d'un procès verbal consignant les références du logiciel ou du système de caisse.

Quelles sanctions ?

En cas de non présentation du certificat lors d'un contrôle, la sanction prévue à l'article 1770 duodéciès du CGI, est de 7500 €.

Après réception du procès verbal rédigé à l'issue du contrôle, l'assujetti dispose de 60 jours pour se mettre en conformité avec ses obligations. Au terme de ce délai et en l'absence de mise en conformité, l'assujetti sera passible d'une nouvelle amende de 7500 €.


Tags : fraude, caisse enregistreuse, fraude à la TVA, logiciel de gestion, logiciel de comptabilité, TVA, CGO


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Caisses enregistreuses, lutte contre la fraude à la TVA


Tags : fraude, caisse enregistreuse, fraude à la TVA, logiciel de gestion, logiciel de comptabilité, TVA, CGO

modifié : 19/07/2023
Publié : 25/08/2016



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