Les nouvelles prérogatives de la SAFER sont déclarées contraires à la Constitution.

Les nouvelles prérogatives de la SAFER sont déclarées contraires à la Constitution.

Par sa décision en date du 8 décembre 2016, le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions du projet de Loi SAPIN II relatives aux SAFER.

Le projet de loi SAPIN II a poursuivi le processus entamé par la loi d’avenir du 13 octobre 2014, visant à assurer la transparence du marché foncier et à renforcer les moyens d’intervention de la SAFER pour lutter contre les agrandissements.

En effet, l’impossibilité pour la SAFER d’intervenir dans les différentes acquisitions foncières opérées par des sociétés financières, a fortement encouragé l’émergence de nouvelles prérogatives coercitives pour cette dernière.

Pour réguler le marché foncier et agir sur les transactions immobilières, la SAFER dispose d’un droit de préemption c’est-à-dire la faculté pour celle-ci d’acquérir prioritairement tout droit ou bien immobilier à usage agricole en cas d’aliénation à titre onéreux (ex : vente, échange hors cadre du remembrement, cession totale de parts sociales au sein des sociétés agricoles).

Au titre de ce moyen d’action, le dernier projet de Loi SAPIN II envisageait 4 nouveaux points d’intervention :

Une obligation de conservation pendant 5 ans des parts ou actions reçues en contrepartie d’un apport de foncier :

L’article 87 du projet de loi prévoyait que lorsqu’une personne apportait à une société des biens à usage agricole sous la condition suspensive de non‑préemption de la SAFER (c’est-à-dire qu’en cas d’utilisation par la SAFER de son droit de préemption, l’apport à la société n’aura pas lieu), il devait s’engager à conserver la totalité de ses parts sociales, reçues en contrepartie de son apport, pendant au moins 5 ans.

La méconnaissance de cet engagement était alors sanctionnée par l’annulation de l’apport.

Une obligation de filialisation :

L’article 90 du projet de loi précisait qu’en cas d’acquisition par une société ou d’apport au bénéfice de cette société de droits ou biens immobiliers agricoles sur lesquels la SAFER bénéficie d’un droit de préemption, ces droits ou biens devaient obligatoirement être apportés au sein d’une société dont l’objet principal était la propriété agricole.

Cette obligation s’appliquait uniquement si la surface totale détenue en propriété par la société, suite à l’acquisition ou l’apport, dépassait 84 hectares dans la Région Poitou-Charentes. En revanche, l’obligation de filialisation ne concernait pas les acquisitions ou apports faits par les GFA, GFR, SAFER, GAEC, EARL ou associations ayant pour objet principal la propriété agricole.

Dans le même temps, cet article attribuait un droit de préemption à la SAFER sur les parts sociales de la société représentative du foncier apporté, en cas de cession de la majorité des parts de la société à l’origine de l’apport.

lorsqu’une SCEA faisait l’acquisition de foncier ou l’objet d’un apport de foncier et que la surface totale qu’elle détenait en propriété dépassait 84 hectares, elle avait l’obligation de créer une nouvelle structure ayant pour objet principal la propriété agricole (ex : SCI) afin d’y apporter le foncier. Dans ce cadre, la SCEA était dépossédée du foncier et recevait, en contrepartie de son apport, des parts sociales dans la SCI. Le but de l’obligation de filialisation était qu’en cas de cession de la majorité des parts sociales de cette SCEA, la SAFER était titulaire d’un droit de préemption sur les parts de la SCI.

Il faut préciser que la violation des présentes dispositions entraînait la possibilité pour la SAFER :

  • soit d’annuler la cession,
  • soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société.

Un droit de préemption en cas de cession partielle de parts sociales :

Dans son article 91, le projet de Loi SAPIN II prévoyait un droit de préemption à la SAFER :

  • sur les cessions partielles de parts sociales d’une société ayant pour objet principal la propriété agricole (ex : SCI, GFA) ;
  • en vue de favoriser l’installation d’un nouvel agriculteur ou le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ;
  • dès lors que la cession avait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou une minorité de blocage au sein de la société.

Par exception, lorsque la cession se réalisait au profit d’un associé, membre du GFA depuis plus de 10 ans, et que ce dernier exerçait son droit de préférence, ce droit de préemption ne s’appliquait pas.

La présence autorisée des SAFER dans les sociétés agricoles :

En principe, les GAEC, EARL et GFA ne peuvent pas posséder d’associés personnes morales telles que les SAFER. Pour pallier les difficultés rencontrées lors de l’acquisition par les SAFER des parts sociales dans ces sociétés, le projet de Loi SAPIN II les autorisait à rester associées des sociétés agricoles pendant la période de 5 ans, au cours de laquelle elles devaient rétrocéder les parts acquises.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des articles réformant les modalités d’intervention des SAFER. Dans sa décision du 8 décembre dernier, le Conseil Constitutionnel a ainsi déclaré les dispositions relatives aux SAFER contraires à la Constitution.

En conséquence, les nouvelles prérogatives de la SAFER prévues par le projet de Loi SAPIN II sont supprimées du texte définitif publié au Journal Officiel du 10 décembre 2016 et ne sont pas applicables.


Tags : Projet de loi SAPIN II, prérogatives SAFER, droit de préemption



Les nouvelles prérogatives de la SAFER sont déclarées contraires à la Constitution.


Tags : Projet de loi SAPIN II, prérogatives SAFER, droit de préemption

modifié : 19/07/2023
Publié : 06/01/2017



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