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Lutte contre l’accaparement des terres : bilan après la censure partielle du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a toutefois largement réduit l’impact de cette loi en censurant le droit de préemption de la SAFER sur la cession partielle de parts sociales.
Le droit de préemption sur la cession partielle de parts sociales censuré
La principale mesure portée par la loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres était l’extension du droit de préemption de la SAFER aux cessions partielles de parts sociales.
Ce droit de préemption était soumis aux conditions suivantes :
- Sociétés concernées : sociétés dont l’objet principal est la propriété agricole (ex SCI, GFA).
- Objectif : installation d'un agriculteur, maintien ou consolidation d’une exploitation agricole.
- Le bénéficiaire doit détenir après la cession la majorité des parts sociales ou une minorité de blocage.
- Le droit de préemption de la SAFER peut être primé par le droit de préférence des associés en place depuis au moins 10 ans.
La censure par le Conseil constitutionnel est fondée sur l’atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Les autres dispositions de la loi sur l’accaparement des terres subsistent, bien que leur impact sur la régulation du marché foncier soit réduit par l’absence d’extension du droit de préemption de la SAFER.
Les dispositions validées par le Conseil constitutionnel
L’obligation de filialisation : L’acquisition de foncier agricole par une société doit être réalisée par l’intermédiaire d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole (ex : SCI, GFA).
Cette obligation s’applique aussi aux apports de foncier à une société.
Condition de surface : l’acquisition de foncier doit porter la surface totale détenue en propriété par la société à plus de 84 ha (en Poitou-Charentes).
Exonérations :
- Toutes les acquisitions et tous les apports qui ont pour bénéficiaire un GFA/GFR, une SAFER, un GAEC, une EARL ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole.
- Toutes les acquisitions et tous les apports de terres agricoles sur lesquelles la société bénéficiaire est titulaire d’un bail conclu avant le 1er janvier 2016.
Sanction : si l’acquisition ou l’apport n’est pas réalisé par l’intermédiaire d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, la SAFER peut, dans un délai de 6 mois en demander l’annulation ou se faire déclarer acquéreur à la place de la société bénéficiaire.
L’obligation de conservation des parts sociales pendant 5 ans : Cette obligation ne concerne que les parts sociales attribuées en contrepartie d’un apport de biens immobiliers effectué sous condition de non-préemption par la SAFER.
Tempérament : les parts peuvent être cédées avec l’accord de la SAFER.
Sanction : si la SAFER n’a pas donné son accord à la cession, elle peut, dans un délai de 6 mois, demander l’annulation de l’apport.
L’élargissement de la participation de la SAFER dans les sociétés : Suite à une acquisition à l’amiable ou à l’exercice de son droit de préemption, la SAFER dispose d’un délai de 5 ans pour organiser la rétrocession des parts sociales.
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