COVID-19, Activité partielle : salariés bénéficiaires ou exclus

Le décret du 25 mars 2020 a modifié le dispositif d’activité partielle afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité liée à l’épidémie de COVID 19.

L’ordonnance du 27 mars 2020 a étendu le champ d’application du dispositif d’activité partielle à de nouvelles catégories de salariés.

De nouveaux textes viendront encore préciser ce dispositif dans les prochains jours.

Quels salariés bénéficient de l’activité partielle ?

Tout salarié possédant un contrat de travail de droit français est susceptible de bénéficier de l'activité partielle.

Les textes ne font pas de distinction selon la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat saisonnier, apprentis…), l’ancienneté dans l’entreprise ou la durée du travail (temps plein, temps partiel)

En pratique, l’activité partielle s’adresse donc à tous les salariés qui subissent une baisse de rémunération imputable :

  • soit à une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de l’établissement en deçà de la durée légale de travail ;
  • soit à une fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement.

En application des derniers textes publiés, l’activité partielle est étendue :

Aux salariés au forfait annuel en jours ou en heures peuvent désormais bénéficier du dispositif en cas de réduction de l’horaire de travail. Auparavant, ils n’y avaient droit qu’en cas de fermeture de l’entreprise (C. trav. art. R 5122-8, al. 2 supprimé).

Pour ces salariés, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées, selon des modalités de conversion déterminées par décret. Le décret n’a toutefois pas encore était publié.

Aux particuliers employeurs et assistants maternels

L’ordonnance permet aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels de pouvoir bénéficier, à titre temporaire et exceptionnel, d’un dispositif d’activité partielle ad hoc géré par le CESU.

Les règles prévues, qui seront précisées par décret (non publié à ce jour), sont les suivantes :

  • les particuliers employeurs ne sont pas tenus de disposer d’une autorisation administrative pour placer leurs salariés en activité partielle ;
  • l’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat ;
  • les indemnités d’activité partielle sont exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS ;
  • les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs seront intégralement remboursées par l’URSSAF agissant pour le compte de l’État ;
  • les particuliers employeurs devront tenir à la disposition de l’URSSAF, aux fins de contrôle, une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées ;
  • l’URSSAF peut procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle.

Aux entreprises étrangères sans établissement en France

Le dispositif d’activité partielle est ouvert aux entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national. L’affiliation de ces entreprises au régime français ou à celui de leur pays d’établissement pouvant être défini dans des conventions bilatérales, le bénéfice de ce dispositif est donc réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage.

Aux salariés des entreprises publiques

Le dispositif d’activité partielle est ouvert aux salariés de droit privé employés par des entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque du chômage. Les sommes mises à la charge de l’Unédic dans ce cadre seront remboursées par les entreprises concernées dans des conditions définies par décret. Le décret n’a pas été publié à ce jour.

Aux salariés des remontées mécaniques

L’ordonnance ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de 3 ans, par l’article 45 de la loi 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Focus sur quelques cas particuliers

Les apprentis

Les apprentis, titulaires d'un contrat de travail, bénéficient de l'indemnisation du chômage partiel.

L'indemnisation des apprentis ne saurait toutefois leur permettre de percevoir une rémunération supérieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler (apprentis dans la première année d'apprentissage).

Les allocations sont en conséquence plafonnées à hauteur de leur salaire horaire habituel. (Article R. 5122-8 du code du travail).

Selon une ancienne note ministérielle rappelée ici pour information, les heures de cours sont des heures de travail effectif et ne peuvent donc être indemnisées au titre du chômage partiel. (Note n° 88/35, 17 juin 1988 : BO Trav., n° 88/18)

Les travailleurs intermittents

Le travail intermittent ne pose problème que si le contrat ne définit pas les périodes d'emploi et la répartition du travail à l'intérieur de ces périodes - dans ce cas, l'administration préconise de se reporter aux stipulations de la convention collective, les allocations de chômage partiel n'étant versées qu'au regard de ces dispositions. (Note n° 88/35, 17 juin 1988 : BO Trav., n° 88/18)

Les salariés dont la réduction d'activité est liée à une grève

Les salariés dont la réduction d'activité ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail en sont exclus sous réserve d'exception.

Le nouvel article R. 5122-8 prévoit en effet que « dans le cas d’une fermeture de l’entreprise ou d’un service décidée par l’employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l’emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours.»

Les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail

Il est possible de cumuler un contrat de travail et un mandat social. La validité de ce cumul suppose toutefois que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif.

Cette condition nécessite la réunion des éléments suivants : exercice de fonctions techniques différentes de celles menées dans le cadre du mandat et donnant lieu à une rémunération différente, existence d’un lien de subordination vis-à-vis de la société, absence de fraude à la loi.

Par ailleurs, pour les mandataires de SA, s’applique la règle de l’antériorité du contrat de travail par rapport au mandat social. Ainsi un administrateur en fonction ne peut pas obtenir un contrat de travail.

Le document technique diffusé par le ministère du travail vise au titre des bénéficiaires tous les salariés titulaires d’un contrat de travail.

Sous réserve que l’ensemble des conditions du cumul rappelées ci-dessus soient respectées, le mandataire social titulaire d’un contrat de travail pourrait théoriquement bénéficier du mécanisme de l’activité partielle.

Toutefois, il convient d’émettre une importante réserve car souvent le lien de subordination ne peut pas être caractérisé, notamment dans les petites structures, de sorte que la situation est incertaine les concernant.

L’ordonnance à venir relative à l’activité partielle devrait étendre le dispositif à des salariés jusque-là exclus, elle pourrait apporter des précisions sur ce point.

En revanche, les mandataires non titulaires d’un contrat de travail et les gérants de sociétés sont bien exclus du dispositif.


Tags : mandataires, salariés, transports, VRP, temps partiel, grève, inactivité, chômeurs, activité partielle, saisonniers, apprentis, chômage partiel



COVID-19, Activité partielle : salariés bénéficiaires ou exclus


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modifié : 02/04/2020
Publié : 02/04/2020


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