COVID-19, Adaptation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Compte tenu des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire, les dispositions relatives à la durée des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, à l’âge maximal du bénéficiaire de ces contrats et à la durée de formation sont, à titre dérogatoire, inapplicables pour certains contrats.

Prolongation des contrats dont la fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020.

En raison de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d’apprentis (CFA) et les organismes de formation, l’ordonnance du 1er avril 2020 prévoit que les contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

En cas d’activité partielle la prolongation du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation est-elle obligatoire ?

Tout dépend si la formation peut ou non être réalisée à distance :

  • soit les modalités de réalisation de la formation à distance sont facilitées afin de permettre, autant que possible, la poursuite de la formation selon le calendrier initialement prévu : dans ce cas, il n’est pas nécessaire de prolonger le contrat.
  • soit la session est reportée car l’ensemble de la formation n’a pu être réalisée à distance ou l’examen est décalé : dans ce cas, le contrat sera prolongé par avenant au contrat initial conformément à l’ordonnance du 1er avril 2020.

Régime dérogatoire des contrats

A titre dérogatoire ne sont pas applicables à ces prolongations les dispositions suivantes relatives à :

  • La durée du contrat ou de la période d’apprentissage, ou la durée de l’action de professionnalisation, en principe fixée respectivement entre 6 mois et 3 ans, ou 6 mois et 1 an.
  • La durée de formation qui doit être en principe d’au moins 25 % de la durée du contrat d’apprentissage, et entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation.
  • L’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation, en principe fixé respectivement à 30 ans (29 ans révolus) et 26 ans (25 ans révolus).

Par ailleurs, ne sont pas applicables aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 dont la fin d’exécution est prévue avant le 1er septembre 2020 les dispositions relatives à la durée de formation visées ci-dessus.

Enfin, ne sont pas non plus applicables aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 les dispositions selon lesquelles la date de début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat, et selon lesquelles la date de début de la période de formation théorique ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat.

Ainsi, par exemple, un apprenti n’est pas tenu de commencer sa formation pratique chez l’employeur dans le délai maximal de 3 mois.


Tags : apprentissage, professionnalisation, formation



COVID-19, Adaptation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation


Tags : apprentissage, professionnalisation, formation

modifié : 29/04/2020
Publié : 29/04/2020



  • Rechercher dans les blogs

COVID-19 : les plus lus depuis novembre 2024