Loi de finances 2021, fiscalité de l’entreprise

Réduction de la majoration de 25% en cas de non-adhésion à un organisme agréé

Depuis 2006, le résultat imposable des entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC, BIC ou BA et soumis à un régime réel, est majoré de 25 % lorsqu’ils n'adhèrent pas à un centre de gestion agréé, une association agréée ou un organisme mixte de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un professionnel de l'expertise comptable autorisé par l'administration.

Cette majoration est progressivement réduite (20 % pour l’imposition des revenus de l’année 2020, 15 % pour 2021 et 10 % pour 2022) avant d’être supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Toutefois, les contribuables qui adhèrent à un CGA conservent le bénéfice d’autres avantages fiscaux, notamment la réduction pour frais de tenue de comptabilité (dans la limite de 915 €) et la déduction sans limite des rémunérations du conjoint commun en biens.

Bénéfices agricoles

Contrats d’intégration - modification du coefficient multiplicateur

Les recettes des exploitants agricoles réalisant des travaux à façon portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par trois et non plus par cinq.

Ce coefficient multiplicateur a une incidence sur la détermination du régime d’imposition applicable à l’agriculteur ainsi qu’à son taux de taxation des plus-values professionnelles.

Cette mesure s’applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l’imposition des revenus réalisés au titre de l’année 2020 et suivantes ou des exercices clos au 31 décembre 2020.

Si vous êtes concernés par ce type de contrat, rapprochez-vous de votre comptable-conseil.

Déduction de l’épargne de précaution (D.E.P) étendue aux aquaculteurs et aux centres équestres

L’article 73 du CGI a été modifié afin de rendre accessible le dispositif de la DEP aux entreprises aquacoles ainsi qu’aux centres équestres.

Cette mesure est applicable aux exercices clos à compter du 31/12/2020.

Crédits d’impôt BIO - HVE - Glyphosate

Ces mesures visent pour encourager une agriculture plus vertueuse sur le plan environnemental.

  • Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique est reconduit pour deux ans soit jusqu’au 31 décembre 2022 ;
  • Un nouveau crédit d’impôt est instauré pour les exploitations agricoles certifiées de haute valeur environnementale (HVE) : Les entreprises qui détiendront une certification à H.V.E. niveau 3 en cours de validité au 31/12/21 ou au cours de l’année 2022 seront éligibles à l’obtention d’un crédit de 2 500 € qui peut se cumuler avec le crédit bio dans la limite de 5 000€ (multiplié par le nombre d’associés de GAEC dans la limite de 4) ;
  • Un nouveau crédit d’impôt est créé en faveur des entreprises agricoles qui n’utilisent pas de glyphosate. Il s’adresse aux entreprises qui exercent leur activité principale dans le secteur de cultures permanentes (sauf pépinières et taillis à courte rotation) ou sur des terres arables (hors jachère ou sous serres) et qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022. Ce crédit peut aussi être accordé aux éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans ces mêmes cultures. Le montant du crédit est de 2 500 €. Les agriculteurs bénéficiaires du crédit bio et/ou crédit HVE ne peuvent y prétendre. Ce dispositif n’entrera en vigueur qu’à compter d’une date qui sera fixée par un décret et qui fera suite à la réponse favorable de la Commission Européenne considérant que ce dispositif est conforme au droit de l’UE en matière d’aides d’ETAT.

TVA

Facturation électronique

Le Gouvernement poursuit sa politique de généralisation du recours à la dématérialisation :

Réception de factures :

Toutes les entreprises seront obligées d’accepter la réception de factures dématérialisées à compter du 1er janvier 2023.

Émission de factures entre assujettis :

L’émission obligatoire de factures dématérialisées se fera progressivement en fonction de la taille de l’entreprise : 2023 pour les grandes entreprises ; 2024 pour les entreprises de taille intermédiaire ; 2025 pour les PME et les TPE.

Transmission des données :

Les données figurant sur ces factures électroniques devront être systématiquement transmises à l’administration fiscale, dans une logique de modernisation des moyens de collecte, de contrôle et de lutte contre la fraude TVA. Il est même évoqué à l’avenir la possibilité de préremplir les déclarations de TVA grâce aux données collectées.

Cette obligation concernera non seulement la transmission des factures entre assujettis mais aussi d’autres données telles que les factures à des non-assujettis, des infos relatives aux paiement, etc. Des précisions sont à attendre.

Les télétransmissions se feront via une plateforme publique (chorus pro) et éventuellement par l’intermédiaire de plateformes privées certifiées.

Pas de calendrier fixé à ce jour et en attente de nombreuses précisions quant aux modalités de transmission, la périodicité, le format des documents…

Taux de TVA unique pour les opérations complexes

Deux types d’opérations complexes uniques définis par l’Union Européenne :

  • Opération constituée de plusieurs biens ou prestations étroitement liés et qui forment une seule prestation économique indissociable
  • Opération composée d’éléments principaux et d’éléments accessoires

En présence d’une opération unique (du point de vue du consommateur) composée de biens ou de prestations soumis à des taux de TVA différents (autres que 2,10%), c’est le taux le plus élevé qui s’applique à compter du 1er janvier 2021 pour l’ensemble de l’opération, à l’exception des opérations réalisées par les agences de voyages.

Gains de course hippique : exclusion du champ de TVA

Les gains de course versés aux entraîneurs propriétaires de leurs chevaux ne sont plus assujettis à la TVA. Ces nouvelles règles sont applicables à compter du 1er janvier 2021 et impliqueront la perte du droit à déduction de TVA de certaines dépenses.

Taux de TVA des ventes de poulains vivants

La loi de finances a apporté des modifications législatives afin que la vente de poulains vivants en phase d’élevage soit considérée comme un produit agricole non transformé.

C’est une des conditions à remplir pour bénéficier du taux réduit de 10%. Aucune modification du texte n’a été apportée pour la 2ème condition qui porte sur la destination : soit la préparation de denrées alimentaires ou soit la production agricole.

Il faudra donc attendre les commentaires de l’administration fiscale pour s’assurer que l’on puisse bien appliquer le taux de 10% sur la vente de poulains vivants.

Réforme de la TVA sur le e-commerce et les ventes à distance intracommunautaires

La mise en application des nouvelles dispositions prises dans la loi de finances pour 2020 concernant le régime de TVA du commerce électronique transfrontière entre un assujetti de l’U.E. et d’un non-assujetti est reportée de 6 mois, soit à compter du 1er juillet 2021. Toutes les entreprises qui vendent en ligne des marchandises et des services à des particuliers européens sont concernées par la réforme, quel que soit le canal de vente (sites WEB dédiés, Market-Places tels qu’Amazon, Ebay, etc., réseaux sociaux).

Dès qu’une entreprise française a réalisé des ventes à distance à des non-assujettis d’un autre état de l’UE, d’un montant supérieur à 10 000 € (tous pays confondus) au titre de l’année précédente ou en cours d’année, c’est la TVA du pays de destination qui doit s’appliquer (sauf option contraire du fournisseur).

La loi de finances pour 2021 précise que les ventes à distance de biens d’occasion, d’œuvres d’art ainsi que les moyens de transport d’occasion effectuées par des assujettis revendeurs qui les soumettent au régime de la marge sont exclues de ce nouveau dispositif.

Régime optionnel de groupe TVA

Les personnes ou entités distinctes juridiquement, mais liées entre elles, pourront, sur option pour 3 ans, constituer un groupe TVA, c’est à dire un assujetti unique. L’option pour ce dispositif est possible dès 2022 pour être applicable au 1er janvier 2023.

Les entreprises doivent être liées sur le plan financier, sur le plan économique et sur le plan organisationnel.

Chaque membre du groupe perd sa qualité d’assujetti au profit du groupe qui agira comme un seul assujetti par rapport aux tiers. Chaque membre du groupe constituera un secteur d’activité du groupe. Les opérations réalisées entre les membres du groupe seront traitées comme des opérations internes sans incidence pour l’application de la TVA.

L’assujetti unique aura un numéro d’identification à la TVA qui lui est propre et il devra établir des déclarations mensuelles pour les opérations réalisées par l’ensemble de ses membres avec les tiers et d’acquitter la taxe correspondante.

Autres crédits d’impôts

Nouveau crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux de PME

Un crédit d'impôt est créé en faveur des petites et moyennes entreprises pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Le crédit d'impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles. Il est toutefois plafonné à 25 000 € par entreprise sur la durée du dispositif.

Ce crédit d’impôt est temporaire : il vise les dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

Aménagement du crédit d’impôt recherche

Pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2022, la règle de prise en compte des dépenses pour le double de leur montant lorsque les opérations éligibles sont confiées à des organismes publics ou assimilés (en l'absence de liens de dépendance) est supprimée. Il en est de même de la majoration du plafond annuel des dépenses de recherche sous-traitée à ces organismes.

Désormais, les règles applicables à ces organismes sont celles des organismes de recherche privés agréés.

Impôts locaux et autres taxes

CVAE - Réduction du taux d’imposition

Par principe, la CVAE est égale au produit de la valeur ajoutée de l’entreprise au cours de la période de référence et le taux théorique de 1,5%. Mais selon le chiffre d’affaires de l’entreprise, ce taux peut être dégrevé.

La loi prévoit, à compter des impositions dues au titre de l’année 2021, que le taux d’imposition est, pour toutes les entreprises, réduit de moitié.

Parallèlement, le montant du dégrèvement complémentaire pour les petites entreprises est également réduit de moitié, soit fixé à 500 € (au lieu de 1 000 €). De même, le montant de la cotisation minimale est réduit moitié à 125 €.

CET - Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée abaissé

A compter des impositions dues au 1er janvier 2021, la CET de chaque entreprise est plafonnée à 2% de sa valeur ajoutée (antérieurement fixé à 3%).

CET - Exonération facultative en cas de création ou d’extension d’établissement

La loi de finances 2021 créée la possibilité pour les collectivités territoriales d’exonérer de CET les créations ou extensions d’établissement intervenues à compter du 1er janvier 2021.

Cette exonération facultative, conditionnée par une délibération des collectivités, s’applique pendant 3 ans à compter de :

  • L’année suivant celle de la création de l’établissement ;
  • La deuxième année suivant celle de l’extension de l’établissement.

Le contribuable devra formuler une demande au service des impôts dont relève chaque établissement concerné.

CFE/Taxe foncière - Réduction de la valeur locative des établissements industriels

L’évaluation de la valeur locative des établissements industriels servant de base à la taxe foncière ainsi qu’à la CFE est déterminée selon la méthode comptable. Le prix de revient de l’établissement industriel est multiplié par un taux fixé par décret,

  • 8% pour les sols et terrains ;
  • 12% pour les constructions et installations foncières.

Ainsi, à compter des impositions établies en 2021, la loi de finances réduit de moitié lesdits taux, soit,

  • 4% pour les sols et terrains ;
  • 6% pour les constructions et installations.

Taxe sur les véhicules de société

Plusieurs aménagements sont encore apportés pour le calcul de la TVS due au titre de l’année 2021 (à payer en janvier 2022).

La loi de finances prévoit notamment un lissage du barème de la première composante, basé non plus par tranche, mais sur le nombre exact de gramme de CO2 par kilomètre émis.

Au titre de l’année 2022, la TVS sera remplacée par deux nouvelles taxes reprenant les deux composantes de la TVS. Son champ sera étendu, mais le nombre de cas d’exonération sera augmenté.

TSCA et véhicules électriques

Les contrats d’assurance des véhicules électriques dont le certificat d’immatriculation a été émis à compter du 1er janvier 2021, sont exonérés la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, y compris pour la part se rapportant à l’assurance responsabilité civile.

Cette exonération s’applique aux primes et cotisations dont l’échéance interviendra entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

Mesures contre les impacts du COVID-19

Un certain nombre de mesures exceptionnelles ont été prises en matière fiscale pour soutenir les entreprises face à la crise sanitaire, au travers des différentes loi de finances 2021 mais aussi rectificatives pour 2020. Nous développons les plus importantes.

Neutralisation fiscale et sociale de certaines aides versées

Les aides exceptionnelles versées par le fonds de solidarité et par les caisses complémentaires des travailleurs indépendants dans le cadre de la crise sanitaire sont fiscalement et socialement neutres.

Ainsi, le montant de ces aides est exonéré d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes contributions et cotisations sociales.

Ce montant n’est pas pris en compte pour l’évaluation des seuils des différents régimes d’imposition (micro ou réel) ainsi que du régime d’exonération des plus-values professionnelles.

Abandon de loyers côté bailleur

Objectif : Inciter les bailleurs à annuler une partie des loyers au profit de leurs locataires particulièrement touchés durant la période de confinement.

Crédit d’impôt abandon de loyer

Le crédit d’impôt concerne autant les bailleurs personnes physiques que morales quelque soit le régime fiscal. Le crédit d’impôt peut s’appliquer aux entreprises qui bénéficient de régimes d’exonération (i.e. entreprises nouvelles, implantées dans des zones franches urbaines, etc.), mais pas à celles en difficultés au 31 décembre 2019 (au sens du règlement UE 651/2014).

La loi de finances pour 2021 précise que sont concernés par le crédit d’impôt les abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, consentis jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Ce dispositif concerne les entreprises locataires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles prennent en location des locaux situés en France, qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période de confinement commencée le 30 octobre 2020 ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement impacté par la crise (secteur S1 – hôtels, cafés, restaurants, culture, évènementiel, etc.) ;
  • Elles ont un effectif de moins de 5 000 salariés ;
  • Elles n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 ou en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Important : Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe un lien de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI, le bailleur devra justifier des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire en cas de contrôle (par tous moyens).

Le dispositif se traduit :

  • Pour les bailleurs d’entreprises de moins de 250 salariés, par un crédit d’impôt de 50 % des sommes abandonnées ;
  • Pour les bailleurs d’entreprises de 250 à 5 000 salariés, par un crédit d’impôt de 50 % des sommes abandonnées, dans la limite des deux tiers du montant du loyer.

Le crédit d’impôt octroyé aux bailleurs s’applique pour le calcul de leur impôt sur le revenu dû au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons de loyers ont été consentis (dès l’imposition des revenus 2020 si abandon consenti avant le 31 décembre 2020). Pour les sociétés de personnes, le crédit d’impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent sera restitué.

S’agissant des bailleurs soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis (dès l’IS dû au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020 si abandon consenti à cette date au plus tard).

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les bailleurs devront déposer une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat.

Neutralisation fiscale des abandons de loyers accordés

La 2ème loi de finances rectificative pour 2020 avait déjà permis que les abandons de créances de loyers, afférents à des immeubles donnés, consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 :

  • Soient intégralement déductibles du revenu imposable des bailleurs relevant des BIC pour les exercices clos à compter du 15 avril 2020 ;
  • Ne soient pas imposables pour les bailleurs relevant des revenus fonciers.

La loi de finances pour 2021 prolonge cette période jusqu’au 30 juin 2021.

Important : Il ne doit pas exister de lien de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI entre l’entreprise locataire et le bailleur. Il n’y a pas lieu de justifier du caractère normal de l’abandon.

IS – remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits

Objectif : Possibilité de demander le remboursement des créances de report en arrière des déficits sans attendre la fin du délai de 5 ans

Toutes les entreprises soumises à l’IS, sans distinguer selon qu’elles sont ou non en difficulté, peuvent bénéficier, sur demande, d’un remboursement anticipé de leurs créances de report en arrière des déficits non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre.

Cette procédure de remboursement anticipé concerne :

  • Le stock de créances de report en arrière dont dispose déjà l’entreprise, à savoir les créances, non encore utilisées, nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits exercée à la clôture des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ; la demande de remboursement est effectuée par voie électronique sur l’imprimé 2573, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2020, soit en pratique au plus tard le 19 mai 2021 ;
  • Les créances constatées au titre de l’exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Les entreprises ont pu exercer l’option pour le report en arrière du déficit et ainsi demander le remboursement de la créance résultant de cette option dès le lendemain de la clôture de leur exercice, sans attendre la liquidation de l’IS afférent.

Mesures en faveur des entreprises en procédure de conciliation

Objectif : Apporter un soutien aux entreprises en difficulté et notamment celles faisant l'objet d'une procédure de conciliation afin de résorber les difficultés qu’elle rencontre en amont de la cessation de paiement

Déduction des abandons de créance à caractère commercial

Les abandons de créances consenties à compter du 1er janvier 2021 sont admis en déduction sans condition, sous réserve que les abandons soient consentis en application d’un accord constaté ou homologué.

Sont donc exclus de la déduction :

  • Les abandons de créance à caractère commercial consentis à une entreprise en conciliation, mais ne faisant pas l’objet d’un accord constaté ou homologué ;
  • Les aides octroyées sous une autre forme que celles des abandons de créance même si ces aides revêtent un caractère commercial ;
  • Les abandons de créance à caractère financier, y compris s’ils sont consentis en application d’un accord constaté ou homologué.

Remboursement anticipé des créances de carry-back

A compter de l’ouverture de la procédure de conciliation les entreprises peuvent demander le remboursement anticipé de leurs créances de carry-back non utilisées. Toutefois, le montant de la créance est diminué d’un intérêt (i.e. taux de l’intérêt légal) appliqué à la fraction de la créance non utilisée au moment de la demande.

Ces dispositions s’appliquent à compter des créances de carry-back constatées à compter du 1er janvier 2021.

Neutralisation fiscale temporaire en cas de réévaluation libre des actifs

Objectif : permettre aux entreprises d’améliorer la présentation de leur bilan en réalisant une réévaluation libre de l’ensemble des immobilisations en franchise d’impôt.

La réévaluation de la valeur des éléments d’actifs immobilisés est susceptible de générer une imposition immédiate de l’accroissement de valeur.

La loi de finances prévoit un dispositif optionnel permettant de différer l’imposition des écarts de réévaluation dans l’hypothèse d’une réévaluation libre de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières.

Les modalités de neutralisation fiscale sont différenciées selon que les actifs réévalués sont amortissables ou non. S’agissant d’immobilisations amortissables, l’écart de réévaluation sera imposable par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions, plantations, et autres agencements ou aménagements, ou sur une période de 5 ans pour les autres immobilisations. S’agissant d’immobilisations non amortissables, l’écart de réévaluation constaté n’est pas imposable mais en cas de cession ultérieure du bien la plus-value sera déterminée à partir de sa valeur non réévaluée.

Ce tempérament s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Cession bail immobilier

Objectif : faciliter le refinancement et la reconstitution de la trésorerie en étalant l’imposition de la plus-value de cession d’un immeuble repris immédiatement en crédit-bail

En principe, la cession par une entreprise d’un immeuble à une société de crédit-bail génère une plus-value imposable.

La loi de finances prévoit un mécanisme d’étalement de cette plus-value.

Ainsi, dans le cas où une entreprise cède à une société de crédit-bail un immeuble dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, sans excéder quinze ans.

Le bénéfice du régime d’étalement est optionnel et temporaire : sont visées les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023 bénéficiant d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022.

Suspension des amortissements

Objectif : améliorer les capitaux propres et le résultat d’exploitation auprès des établissements bancaires

En principe, lorsqu’une immobilisation est amortie suivant une unité de temps, il n’y a pas lieu d’interrompre son amortissement, même en cas d’arrêt de l’activité pendant la non-utilisation des immobilisations concernées.

Mais une tolérance comptable est accordée, dans des circonstances exceptionnelles. Elle permet ainsi aux petites entreprises de considérer que les périodes d’interruption ou de réduction d’activité sont représentatives d’une moindre consommation des avantages économiques de l’immobilisation concernée et, par conséquent, de reporter à la fin du plan d’amortissement initial les dotations aux amortissements ainsi différées. Toutefois, cette suspension d’amortissement peut se faire uniquement en fonction d’une baisse du nombre d’unités d’œuvre.

Exemple : Le matériel et le mobilier d’un restaurant est amorti sur 5 ans (unité de temps). Compte-tenu de l’arrêt de l’activité, 600 h de non utilisation sur les 1800 h habituelles permettent de décaler une partie de l’amortissement linéaire. En revanche, le bâtiment qui s’use au fur et à mesure du temps, n’est pas visé par la mesure.

En revanche, sur le plan fiscal, il faudra se recaler sur un amortissement minimum linéaire. Il n’y aura donc pas d’impact sur le résultat fiscal imposable.

Sous-activité dans la valorisation des stocks

Objectif : laisser en charge de l’exercice une partie des charges fixes liées à une production réelle inférieure à la capacité normale

Le coût de la sous-activité doit être exclus du coût de production des stocks. En conséquence, dans l’hypothèse d’une production inférieure à la capacité normale, la part de charges fixes non imputées est enregistrée dans les charges de l’exercice au cours duquel est constatée la sous-activité.

Si, à l'occasion de la crise sanitaire, une installation est utilisée en deçà de sa capacité normale de production, le coût de production des stocks produits durant cette période ne doit pas être majoré du fait de la sous-activité.

Exemple : un atelier produit normalement 500 unités, mais compte-tenu de la crise sanitaire, seules 400 unités ont été réellement produites. Les charges opérationnelles (matière première et main d’œuvre) restent identiques quelque soit le nombre unités produites (90 €/unité). Les charges de fixes affectées à la production sont de 30 000 €. Pour éliminer l’incidence de cette sous-activité, seuls 80% de ces frais fixes sont imputés au coût de production (Niveau réel d’activité/Niveau programmé d’activité = 400/500 = 80 %), soit 24 000 €/400 unités = 60 €/unité. Les 20% restants (6 000 €) constituent une charge. Ainsi, malgré l’interruption de production, le coût de production est maintenu à 150 €/unité.

Sur le plan fiscal, les règles sont similaires.



Loi de finances 2021, fiscalité de l’entreprise


modifié : 07/07/2023
Publié : 29/03/2021



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