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Projet de loi de finances pour 2018
Après son adoption en première lecture par l’Assemblée Nationale le 21 novembre dernier, tour d’horizon des mesures phares du projet de loi.
Fiscalité des Particuliers
Prélèvement Forfaitaire Unique (Flat-tax) sur les revenus mobiliers
Actuellement, les revenus du patrimoine sont soumis au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, relevés à 17,2 % à compter de 2018 (PLFSS 2018). Selon la tranche marginale d’imposition, le taux global d’imposition de ces revenus peut se situer entre 15,5% et 60,5%.
Le système de taxation actuel serait remplacé par la « flat tax » ou « Prélèvement Forfaitaire Unique » (PFU) au taux de 30%, qui comprendrait 12,8 % d’impôt et 17,2 % de prélèvements sociaux.
La flat tax s’appliquerait aux revenus tirés des capitaux mobiliers : produits de l’épargne, dividendes, plus-values privées sur titres. En revanche, les revenus immobiliers ne seraient pas concernés (revenus fonciers ou plus-values immobilières).
Les ménages qui y ont intérêt pourraient toutefois rester sur le système de taxation actuel (barème progressif de l’impôt + prélèvement sociaux), afin de ne pas pénaliser les ménages les plus faiblement imposés.
À compter de l’imposition des revenus de 2018, la fraction de CSG afférente aux revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values sur valeurs mobilières soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ne pourrait pas être déduite du revenu imposable. En effet, la CSG acquittée à un taux proportionnel sur un revenu imposable n’est jamais déductible. |
Incidence sur les distributions de dividendes
Actuellement, les dividendes sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 40% et aux prélèvements sociaux sans abattement. Avec la flat tax, cet abattement de 40% serait supprimé. Le contribuable pourra choisir la situation qui lui sera la plus favorable, entre la flat tax ou rester sur le mode de taxation actuel. Comme le montre le tableau ci-dessous, à partir d’une tranche marginale d’imposition de 30 %, il sera plus favorable d’imposer les dividendes au PFU de 30%.
Taux d’imposition des dividendes encaissées en 2017 ou en 2018
Taux d’imposition des dividendes encaissées en 2017 ou en 2018 | Taux marginal d’imposition (TMI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.0 % | 14.0 % | 30.0 % | 41.0 % | 45.0 % | |
jusqu’au 31/12/2017 IR + PS à 15.5 %, dont 5.1 % déductible | 15.5 % | 23.2 % | 32.0 % | 38.0 % | 40.2 % |
A compter du 01/01/2018 IR + PS à 17.2 % dont 6.8 % déductible | 17.2 % | 24.6 % | 33.1 % | 39.0 % | 41.1 % |
A compter du 01/01/2018 Flat tax 30% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
Incidence sur les plus-values mobilières
Actuellement, les plus-values sur cession de parts sociales détenues dans des sociétés à l’IR par de simples apporteurs de capitaux (associés non exploitants) ou dans des sociétés à l’IS, sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement variable selon la durée de détention des titres et aux prélèvements sociaux sans abattement.
Comme pour la distribution de dividendes, ces plus-values seraient soumises au PFU de 30%, sans abattement. Toutefois, si cela leur est plus favorable, les contribuables pourront opter le régime d’imposition actuel, avec les abattements pour la durée de détention.
En cas de départ en retraite du dirigeant d’une société à l’IS, l’abattement de 500 000 € devrait s’appliquer quelque soir le mode d’imposition retenu.
Crédit d’Impôt Transition Énergétique
Le CITE serait reconduit jusqu’au 31 décembre 2018, avec des mesures de recentrage.
Certains équipements parmi les moins performants sur le plan énergétique seraient exclus du dispositif. Le taux réduit de TVA à 5,5 % serait toutefois maintenu pour ces travaux.
Nature des travaux réalisés | Crédit d'impôt pour la transition énergétique (taux) | |||
---|---|---|---|---|
Dépenses payées en 2017 | Dépenses payées en 2018 | |||
Devis signé et acompte versé avant le 31/12/2017 | devis signé et acompte versé avant le 30/06/2018 | devis signé et acompte versé après le 1er/07/2018 | ||
Chaudières à haute performance énergétique fonctionnant au fioul | 30% | 30% | 15% (1) | 0% |
Parois vitrées | 30% | 30% | 15% (2) | 0% |
Portes d'entrées et volets | 30% | 30% | 0% | 0% |
Autres dépenses toujours éligibles | 30% | 30% | ||
(1) uniquement les chaudières à très haute performance énergétique (critères à définir par décret) | ||||
(2) uniquement pour du remplacement de vitrage simple en double vitrage |
Par ailleurs pourront bénéficier du CITE la réalisation d’un audit énergétique (sauf si rendu obligatoire par la règlementation), ainsi que le coût des équipements de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid comprise dans les frais de raccordement à ces mêmes réseaux.
Réforme de la taxe d’habitation
Mesure phare du projet présidentiel, les députés ont voté le dispositif de dégrèvement, sous condition de revenus et de charge de famille, de la taxe d'habitation sur la résidence principale.
Un dégrèvement serait accordé aux foyers suivants :
Nombre de parts | Plafond de revenu fiscal de référence |
---|---|
1 part (célibataire sans enfant) | 27 000 € |
Deux demi-parts suivantes (couple pacsé ou marié sans enfant) | 43 000 € |
Demi-part supplémentaire | Majoration de 6000 € par demi-part supplémentaire Ex : Couple avec deux enfants : Plafond de RFR : 43 000 + (6 000 X 2) = 55 000 € |
Ces contribuables pourraient ainsi bénéficier :
- d'un dégrèvement de 30 % en 2018 ;
- puis d’un dégrèvement de 65 % en 2019 ;
- d'une exonération totale de taxe d'habitation 2020.
Pour certains foyers, le dégrèvement serait dégressif pour éviter les effets de seuils :
Nombre de parts | Plafond de revenu fiscal de référence |
---|---|
1 part (célibataire sans enfant) | Compris entre 27000 et 28 000 € |
Deux demi-parts suivantes (couple pacsé sans enfant) | Compris entre 43000 et 45 000 € (majoration de 8 500 € par demi-part supplémentaire) |
Demi-part supplémentaire | Majoration de 6 000 € par demi-part supplémentaire. Ex : Couple avec deux enfants Plafond de RFR : 45 000 + (6 000 X 2) = 57 000 € |
Impôt sur la Fortune Immobilière
L’ISF serait supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à compter du 1er janvier 2018.
L’assiette de l’IFI serait restreinte par rapport à celle de l’ISF : elle comprendrait que la valeur du patrimoine immobilier, serait donc exclu le patrimoine financier (y compris les comptes-courants associés dans les sociétés).
Resteraient inchangés par rapport aux dispositions actuelles applicables en matière d'ISF :
- Les redevables concernés
- La situation du patrimoine au 1er janvier de l'année d'imposition
- Le seuil de taxation à 1 300 000 € de patrimoine net
- Le barème
- Les abattements et les exonérations (résidence principale, immeubles affectés à l’activité professionnelle, démembrement de propriété, bois et forêts, biens ruraux loués par bail à long terme)
- Le plafonnement à 75 % des revenus
Fiscalité des entreprises
Taux de taxation des plus-values à long terme
Le taux d'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, serait aligné sur celui de la « flat tax » et ainsi réduit de 16 % à 12,8 %. Le taux d’imposition global des plus-values à long terme, comprenant impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, passerait donc de 31.5 % à 30 %.
Agriculteurs ; recettes accessoires commerciales/non commerciales rattachées au bénéfice agricole
Les plafonds de rattachement seraient fixés à 50 % des recettes tirées de l'activité agricole et à 100 000 €, au lieu de 30 % et de 50 000 €.
Moyenne triennale fiscale
La durée de validité de l'option pour l'imposition des bénéfices agricoles selon une moyenne triennale serait ramenée de cinq ans à trois ans.
Seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC
Dès l’imposition des revenus de 2017, les seuils d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC seraient augmentés.
Le régime micro-BIC s'appliquerait aux contribuables dont le montant du chiffre d'affaires hors taxe n'excède pas en N-1 ou en N-2 :
- 170 000 € lorsque le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (à l'exclusion de la location meublée autre que les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes) ;
- 70 000 € pour les autres prestations.
Le régime micro-BNC serait applicable aux contribuables dont le montant des recettes hors taxes réalisées au titre de N - 1 ou de N - 2 n'excède pas 70 000 €.
A titre transitoire, les entreprises qui relèveraient de plein droit d’un régime micro au titre de l'imposition des revenus de 2017 pourraient opter pour demeurer soumis au régime réel, jusqu’au 3 mai 2018.
Les seuils de la franchise en base restent inchangés. L’assujettissement à la TVA (ou, autrement dit, l’exclusion du régime de la franchise en base de TVA) n’entraînerait plus une exclusion du régime du micro |
Tags : particuliers, entreprises, loi de finances, fiscalité
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