Prélèvement à la source : comment serez-vous imposés en 2017 ?

Le prélèvement à la source entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les revenus 2017 resteront imposables. Mais l’impôt sur les revenus courants sera effacé.

2017 : une année blanche ?

Cela semble trop beau pour être vrai ! Pourtant, si vous ne percevez que des revenus courants (salaires, pensions, revenus professionnels quasi constants), ce sera bien votre cas. Pour éviter une double contribution en 2018 (afin de ne pas payer à la fois l’impôt sur les revenus de 2017 et le prélèvement à la source sur ceux de 2018), l’impôt sur les revenus courants de 2017 sera effacé par un crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR).

CIMR = impôt 2017 x revenus non exceptionnels 2017 / revenu net imposable au barème progressif

Le CIMR s’imputera donc sur l’impôt dû au titre de 2017 (calculé dans les conditions de droit commun), après déduction de tous les autres réductions et crédits d’impôts.

Mais le CIMR ne s’appliquera pas ni aux revenus de placement, ni aux revenus exceptionnels. Donc si en 2017 vous percevez des dividendes, des plus-values mobilières (titres, actions), des plus-values immobilières, ou bien des revenus non susceptibles de se renouveler d’une année sur l’autre (prime exceptionnelle, arriérés de loyers…), vous paierez bien un impôt en septembre 2018 sur ces revenus 2017 dits « exceptionnels ».

Exemple : En 2017, Monsieur perçoit 24 000 € de bénéfice non commercial et Madame 30 000 € de salaires, dont 5 000 € d’arriérés. L’impôt 2017 s’élève à 4 421 €. Le CIMR compensera 91,2 % de l’impôt dû (4 421 x 91,2% = 4 031) sur 49 000 € de revenus courants (24 000 € pour Monsieur et 25 000 € pour Madame). En septembre 2018, le couple ne paiera donc que 390 € d’impôt sur les revenus 2017 (4 421 – 4 031), qui correspond finalement aux arriérés de salaires perçus en 2017.

Optimisez les charges déductibles de 2017

Si vous percevez en 2017 des revenus courants, vous n’aurez pas intérêt à réduire la base imposable de vos revenus, puisque le CIMR aura le même effet. En revanche, si vous percevez des revenus exceptionnels ou des revenus de placements, réaliser un versement adapté sur un plan d’épargne retraite en 2017 vous permettra d’atténuer l’impôt dû en septembre 2018 sur ces revenus.

Rattacher un enfant majeur poursuivant ses études ou déduire les frais que vous engagés pour lui en tant que pension alimentaire sera également à comparer selon la nature de vos revenus à déclarer en 2017.

Si vous percevez des revenus fonciers, il est également important de raisonner les travaux que vous envisagez de réaliser en 2017 et/ou en 2018. Consultez notre article sur ce sujet.

Enfin, l’ensemble des réductions et crédits d’impôts reste applicable en 2017. Les frais engagés au titre de certaines dépenses vous ouvriront droit à réduction ou à remboursement d’impôt équivalent, en septembre 2018. Il s’agit des travaux de rénovation énergétique de votre logement, de l’emploi d’un salarié à domicile ou de la garde de vos enfants, de dons, d’investissements immobiliers ou de placements éligibles.

Dépenses familiales

Le prélèvement à la source mis en place à compter du 1er janvier 2018 n’est pas impacté par les réductions et crédits d’impôts dont vous bénéficiez régulièrement. Aussi, pour vous éviter une avance de trésorerie au profit l’État jusqu’en septembre 2018, la loi prévoit le versement d’un acompte sur le crédit d’impôt auquel certaines dépenses familiales ouvrent droit. Il s’agit des frais de garde d’enfants et de l’emploi d’un salarié à domicile ou le recours aux services à la personne. Cet acompte sera de 30 % du crédit d’impôt déterminé sur vos dépenses engagées en 2016. Il vous sera versé dès février 2018. Mais attention aux régularisations en septembre selon la variation de ces dépenses d’une année sur l’autre.

Pour les contribuables modestes, l’acompte ne portera que sur la fraction du crédit d’impôt qui excédait l’impôt à payer sur les revenus 2016.

Quels revenus seront finalement imposables en 2017 ?

Pour les revenus courants de 2017, l’impôt sera donc annulé par le CIMR. Mais comment distinguer un revenu courant d’un revenu exceptionnel ? La loi répond à cette question. Voyons cela par catégorie de revenus.

a) Salaires, traitements et pensions

Revenus courants (impôt annulé par le CIMR) :

  • Salaires et primes prévus par le contrat, un accord ou un usage
  • Indemnités de fin de contrat CDD, de congés payés ou compensatrice de préavis
  • Pensions de retraite

Revenus exceptionnels : (impôt à payer en 2018) :

  • Participation ou prime d’intéressement non bloqué en PEE
  • Indemnité reçue à la suite d’un départ volontaire (retraite, démission)
  • Indemnité de licenciement imposable
  • Primes non liées à l’activité ou non prévue par le contrat, un accord ou un usage
  • Arriérés de salaires
  • Prestations de retraite servie sous forme de capital

b) Revenus de placement et plus-values

Le prélèvement à la source ne s’applique pas à ces revenus. Ils ne bénéficient pas non plus du CIMR. Leur imposition reste donc inchangée, avec des prélèvements à la source spécifiques (plus 15,5 % de prélèvements sociaux).

Nature  
Intérêts Prélèvement non libératoire (PNL) de 24 % à l’encaissement puis barème progressif avec vos autres revenus, sous déduction du PNL, à payer en septembre 2018
Dividendes PNL de 21% à l’encaissement puis barème progressif avec vos autres revenus, sous déduction du PNL, à payer en septembre 2018
Revenus d’assurance vie Barème progressif avec vos autres revenus, à payer en septembre 2018, ou option pour un prélèvement forfaitaire libératoire à l’encaissement dont le taux varie selon l’ancienneté du contrat, et après déduction d’un abattement de 4600 € pour une personne seule et 9200 € pour un couple
Plus-values mobilières (parts/actions) Barème progressif avec vos autres revenus, à payer en septembre 2018
Plus-values immobilières Impôt de 19 % retenu sur le prix de vente

c) Revenus des travailleurs indépendants

Si vous percevez des revenus professionnels dans la catégorie des bénéfices commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), le CIMR viendra annuler l’impôt calculé sur les revenus courants de 2017. En revanche, l’impôt restera dû sur les revenus exceptionnels par nature, tels que les plus ou moins-values professionnelles, les indemnités d’assurance pour perte d’élément d’actif...

Par ailleurs, pour éviter des manœuvres d’optimisation opportunistes, la loi a prévu un dispositif anti-abus. Ainsi, le bénéfice retenu dans l’assiette du CIMR, pour neutraliser l’impôt 2017, sera le plus faible des revenus suivants :

  • soit le bénéfice 2017
  • soit le plus élevé des bénéfices de 2014, 2015 ou 2016.

Exemple : Un exploitant agricole célibataire a réalisé les bénéfices suivants :

BA de 30 000 € en 2014

BA de 30 000 € en 2015

BA de 35 000 € en 2016

BA de 40 000 € en 2017

L’impôt pour 2017 (sur le BA de 40 000 €) est de 6 350 €

Le CIMR est plafonné, en retenant le revenu le plus faible entre le BA de 2017 ou le plus élevé des BA 2014, 2015 ou 2016. Le BA 2016 est plus faible que le BA de 2017. Le CIMR est donc plafonné à un BA de 35 000 €. Il est ainsi de 5 556 € (6 350 x 35 000 / 40 000).

En septembre 2018, il restera donc à acquitter un impôt de 794 € (6 350 – 5 556), correspondant à la « part » de BA 2017 qualifiée « d’exceptionnelle ».

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les entreprises en phase de croissance, ou ayant subi un bénéfice plus faible en 2014, 2015 ou 2016, il sera possible d’obtenir un complément de CIMR. Il sera établi lors de la détermination de l’imposition des revenus de l’année 2018, et imputé sur le solde d’impôt dû en septembre 2019.

Vous bénéficierez d’un CIMR complémentaire :

  • si votre bénéfice de 2018 est supérieur à celui de 2017
  • ou si votre bénéfice de 2018 est inférieur à celui de 2017, mais supérieur au plus élevé de vos bénéfices de 2014, 2015 ou 2016.

Le CIMR est alors recalculé, son plafonnement est corrigé, dans la limite du bénéfice de 2017.

Suite de l’exemple :

- Si BA de 35 000 € en 2018 : pas de CIMR-C (pas de correction du CIMR 2017)

- Si BA de 38 000 € en 2018 :

BA 2018 inférieur au BA 2017, mais supérieur au BA 2016 (retenu pour le calcul du CIMR 2017). Un CIMR Complémentaire de 476 € sera accordé en septembre 2019, sur le solde d’impôt dû sur les revenus 2018 (recalcul du CIMR 2017 = 6 350 x 38 000 / 40 000 = 6 032 ; CIMR-C = 6 032 – 5 556). L’exploitant a finalement acquitté un impôt au titre de 2017 de 318 € [6 350 – (5 556 + 476)].

- Si BA de 45 000 € en 2018 :

BA 2018 supérieur au BA 2017. Un CIMR Complémentaire de 794 € sera accordé en septembre 2019,  (recalcul du CIMR 2017 = 6 350 x 40 000 / 40 000 = 6 350 ; CIMR-C = 6 350 – 5 556). L’intégralité de l’impôt dû au titre de 2017 a donc été annulé par le CIMR 2017 et le CIMR complémentaire de 2018.

Rémunérations des dirigeants de sociétés

Si vous percevez une rémunération en tant que dirigeant d’une société, vous pourriez être tenté de majorer votre salaire ou de vous octroyer une prime exceptionnelle en 2017, qui échapperait à imposition. Pour éviter ces optimisations, il est prévu d’appliquer le même système anti-abus que pour les travailleurs indépendants déclarant des BIC-BNC-BA (Cf. ci-dessus). A noter que la rémunération versée au conjoint-salarié du dirigeant d’une société est également concernée par ce dispositif. Le CIMR sera donc calculé sur votre rémunération pluriannuelle la plus faible :

  • soit la rémunération 2017 ;
  • soit la plus élevée des rémunérations de 2014, 2015 ou 2016.

Cette approche pluriannuelle s’applique aux rémunérations perçues en 2017 par :

  • les personnes qui contrôlent, en 2017, la société qui leur verse ces rémunérations
  • les conjoints, ascendants, descendants ou frères ou sœurs de ces personnes.

 

 

d) Revenus fonciers en 2017 : quelles conséquences pour les bailleurs ?

En 2017, année de transition, vos revenus fonciers seront déterminés comme d’habitude :

  • régime du micro-foncier (abattement de 30 % sur vos recettes < 15 000 €)
  • régime « réel »

Question : « Si je perçois des revenus fonciers exceptionnels en 2017, seront-ils pris en compte dans le CIMR ? »

Réponse : Non. Seuls les revenus fonciers courants de 2017 seront neutralisés par le CIMR. Il s’agit des revenus des contrats de location, perçus à l’échéance normale en 2017.

Base CIMR foncier : revenus fonciers (RF) nets 2017 x (RF non exceptionnels 2017 / RF bruts 2017)

Resteront donc soumis à imposition les revenus fonciers dits « exceptionnels », tels que :

  • la fraction des loyers couvrant une période de location supérieure à 12 mois ;
  • les subventions destinées à financer des charges déductibles ;
  • les arriérés de loyers ;
  • les retours de constructions ou d’améliorations en fin de bail.

 

En 2017, un bailleur encaisse des recettes pour un montant de 30 000 €, dont 24 000 € de loyers échus en 2017 et 6 000 € de subventions. Il paye 5 000 € de charges.

Revenu foncier net imposable 2017 : 25 000 € (soit 30 000 € – 5 000 €).

Base du CIMR = 25 000 € x (24 000 € / 30 000 €) = 20 000 € soit 80 % du revenu net imposable. Les revenus fonciers exceptionnels perçus en 2017 n’ouvrent pas droit au CIMR.

Le contribuable sera imposé au titre de l’année 2017 sur le revenu foncier exceptionnel net imposable, soit 5 000 € (25 000 × 20 %), c’est à dire la subvention encaissée.

Question : « Si les charges foncières payées en 2017, année de transition, sont sans effet sur l’imposition des revenus 2017, n’aurais-je pas intérêt à différer mes travaux ? »

Réponse : Nous avons vu que l’imposition des revenus fonciers courants était annulée par le CIMR.  Les charges courantes (taxes foncières, assurance, intérêts d’emprunt…) seront déduites des revenus fonciers à leur date d’échéance dans les conditions de droit commun.

Mais pour éviter que les bailleurs ne reportent sur les années suivantes des travaux non urgents, ou non imposés par un syndic de copropriété, la loi a aménagé les règles de déduction de charges suivantes :

  • dépenses de réparation et d’entretien
  • dépenses d’amélioration des locaux d’habitation
  • dépenses d’amélioration des locaux professionnels ou commerciaux (pour protéger des effets de l’amiante ou faciliter l’accueil des handicapés)
  • dépenses d’améliorations non rentables des propriétés rurales (replantation, remplacement d’un bâtiment agricole…).

Le tableau suivant présente une synthèse sur 2017 et 2018 :

Modalités d’imputation des travaux payés en 2017 et/ou en 2018
  Travaux 2017 Travaux 2018 En 2018 : déduction de 50 % de la somme des dépenses pour travaux de 2017 et 2018
  payés déductibles payés déductibles
1er cas 30 000 € 30 000 € 0 15 000 € En 2018 je pourrai déduire 50 % des travaux de 2017
2ème cas 20 000 € 20 000 € 10 000 € 15 000 € En 2018 je pourrai déduire plus que mes travaux de 2018
3ème cas 0 0 30 000 € 15 000 € En 2018 je perds 50 % de charges déductibles

Exception : En 2018, seront intégralement déductibles les dépenses rendues nécessaires par la force majeure, celles effectuées sur un immeuble acquis en 2018 ou sur des immeubles classés monuments historiques.

 

Question : « Si en 2017 je constate un déficit foncier, pourrais-je, comme les années précédentes, l’imputer sur les autres revenus ou le reporter ? »

Réponse : Les déficits fonciers constatés en 2017 s’imputeront dans les conditions de droit commun :

  • dans la limite de 10 700 euros, hors intérêt d’emprunt, sur le revenu global ;
  • le surplus sera reportable sur les 10 années suivantes.

 

Détermination des revenus fonciers d’un contribuable pour les années 2017 et 2018

2017 : recettes 10 000 €, travaux 30 000 €, autres charges 10 000 €

2018 : recettes 60 000 €, travaux 12 000 €, autres charges 10 000 €

1 - Année 2017  

Revenu foncier 2017 = 10 000 € - (30 000 € + 10 000 €) =  -  30 000 €

Affectation du déficit 2017 :  10 700 € imputables sur le revenu global et 19 300 € reportables sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

2 -  Année 2018  

Montant des travaux déductibles = Moyenne des dépenses 2017 et 2018, soit (30 000€ + 12 000€) x 50 % = 21 000 €

Revenus fonciers 2018 (avant report du déficit 2017) = 60 000€ - (21 000 € + 10 000 €) = 29 000 €

Revenu foncier net imposable = 29 000 € - 19 300 € = 9 700 €

Conclusion :

Les bailleurs qui diffèreront la réalisation de travaux sur l’année 2018, sans en avoir effectués en 2017, seront pénalisés. Ils ne pourront pas déduire de leurs revenus fonciers 2018, 100% de leurs dépenses de travaux, mais seulement 50 %.

En présence de revenus exceptionnels imposables en 2017, il semble plus opportun de réaliser les travaux en 2017. L’imposition de ces revenus, qui ne sera pas neutralisée par le CIMR, sera ainsi atténuée. De plus, le montant de ces travaux 2017, sera déductible à hauteur de 50 % sur les revenus de 2018.

Enfin, si on souhaite optimiser la déduction des charges foncières, la question du report des travaux se posera davantage entre 2018 et 2019. En effet, en 2019, nous reviendrons à une déduction de droit commun, c’est à dire à 100 %.

Le service fiscal du CGO et votre Comptable se tiennent à votre disposition pour vous aider à estimer votre imposition sur vos revenus 2017.

Nous serons attentifs à l’évolution que pourrait subir cette réforme sur le second semestre, à la suite des prochaines élections.


Tags : imposition, dépenses, prélèvement à la source, année blanche, impôt sur le revenu



Prélèvement à la source : comment serez-vous imposés en 2017 ?


Tags : imposition, dépenses, prélèvement à la source, année blanche, impôt sur le revenu

modifié : 19/07/2023
Publié : 12/04/2017



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