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La Dégustation / aspect fiscal
Relèvent de l’imposition des bénéfices agricoles (BA) les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes. D’une manière générale, il s’agit des profits résultant de la culture et de l’élevage et requérant une participation personnelle au cycle biologique de développement animal ou végétal. Ces bénéfices comprennent notamment les produits des exploitations ostréicoles et mytilicoles (article 63 du CGI).
La dégustation dans les cabanes ostréicoles
Dans une réponse ministérielle du 6 mars 2018 (Rép. Pellois AN n°3515), M. le secrétaire d’Etat, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, a confirmé que la vente de coquillages, y compris (s’ils sont mis en dégustation) dans un cadre touristique, constitue un revenu agricole pour les exploitations conchylicoles dont ils sont issus. Il précise qu’en revanche, la vente de coquillages par un contribuable qui ne participe pas lui-même au cycle biologique de développement de ces animaux, est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices commerciaux (BIC).
Question : Je vends mes huîtres à la dégustation, mais pour répondre à la demande je suis parfois obligé d’en acheter à des collègues. Mon activité reste t’elle agricole ?
Réponse : L’achat-revente de coquillages constitue une activité commerciale par nature, imposable dans la catégorie des BIC et non des BA.
A noter toutefois que le Conseil d’Etat a déjà jugé en 1983 que le conchyliculteur qui procède dans ses parcs à « l’affinage » et au « verdissage » d’huîtres qu’il a achetées adultes et déjà prêtes à la consommation, participe à la dernière phase du cycle biologique de production de ces mollusques, même si ces opérations sont réalisées dans un laps de temps relativement court. La Cour Administrative d’Appel de Nantes a également rendu un arrêt dans ce sens en 1998 concernant l’exonération de taxe professionnelle. Cette tolérance, qui permettrait de considérer que toutes les huîtres vendues à la dégustation relèvent des BA, est donc à apprécier au cas par cas.
La charte de dégustation
Dans le cadre d’une activité de dégustation, la vente de coquillages produits sur l’exploitation constitue bien un bénéfice agricole. Attention toutefois. Différentes chartes de dégustation, généralement par département ou bassin, ont été conclues afin de cadrer la diversification de l’activité des conchyliculteurs autour de la dégustation sur le domaine public maritime.
Par exemple la charte de Charente-Maritime précise que la dégustation concerne les « produits de l’aquaculture crus et cuits préparés à la demande et venant de l’exploitation des conchyliculteurs ». Elle liste aussi les ingrédients qui peuvent accompagner cette dégustation, comme le pain, beurre, citron…, voire un dessert, un verre de vin blanc et d’autres produits de la mer autorisés à titre accessoire comme les pinces de crabe, les tourteaux, etc...
D’un point de vue fiscal, le produit de la vente de ces autres produits de la mer notamment, non produits sur l’exploitation, ne rentre pas dans la catégorie des bénéfices agricoles mais doit être imposé dans la catégorie des bénéfices commerciaux.
Question : Dans ma cabane ostréicole, j’applique la charte de dégustation et je propose des langoustines que j’achète auprès d’un grossiste. Que dois-je faire ?
Réponse : Le produit encaissé de chaque dégustation doit être ventilé selon qu’il s’agit de produits issus de votre de propre production, ou bien de produits achetés à l’extérieur. L’utilisation d’une caisse enregistreuse bien paramétrée vous facilitera grandement la tâche.
Le rattachement des activités commerciales accessoires
Les profits d’opérations commerciales (achat-revente) doivent être imposés distinctement d’après les règles prévues pour les bénéfices commerciaux. Toutefois, il est admis que les produits des activités accessoires relevant de bénéfices commerciaux puissent être pris en compte pour la détermination des bénéfices agricoles. Il faut pour cela que la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales des 3 années précédant la date d’ouverture de l’exercice n’excède ni 50% de la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole au titre de ces 3 mêmes années, ni 100 000 euros (art. 75 du CGI).
Question : Au cours de mes trois années passées, la vente de langoustines a généré un chiffre d’affaires moyen de 15 000 € alors que mon chiffre d’affaires moyen agricole est de 250 000 €. Est-ce que je peux tout globaliser en bénéfice agricole cette année ?
Réponse : Oui, le chiffre d’affaires commercial n’excède ni 100 000 € ni 50% du chiffre d’affaires agricole.
Attention, si vous exercez votre activité au sein d’une société civile agricole et que ces seuils sont dépassés, votre société passe obligatoirement à l’impôt sur les sociétés (IS). Les conséquences lorsque ce changement de régime est subi peuvent être importantes. Il convient donc d’être vigilent sur ce point.
A noter que si votre société relève déjà du régime de l’IS, toutes vos activités sont imposées dans une seule catégorie soumise à l’IS. Il n’y a pas de notion de recettes agricoles ou commerciales accessoires.
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